Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2022, n° 22/00073

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Jurid. Premier Président
Date
29 avril 2022
Numéro
22/00073
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 446-1 du Code de procédure civile «Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.» ; Attendu que la SELARL MJ Synergie a fait parvenir ses conclusions dans lesquelles elle s'en rapporte à la sagesse du délégué du premier président et en l'absence d'opposition de ses adversaires comparant, il est dispensé de comparaître […] dans leur quantum, soit 43 518,81 € et 63 805,83 € formant un total de 107 324,64 € ; Attendu que la SCI Bonomy ne se prévaut pas de disponibilités financières immédiates et se limite à faire état de la valeur d'un bien immobilier, bien insusceptible d'entrer dans l'actif immédiatement disponible et dont la valorisation est ainsi indifférente en l'espèce ; Attendu que même en déduisant la somme de 50 605,01 € actuellement sequestrée sur un compte CARPA, la SCI Bonomy défaille à fournir des éléments de nature à démontrer qu'elle dispose d'un actif disponible de nature à couvrir le solde non contesté des créances de la Lyonnaise de banque ; Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SCI Bonomy en ce qu'elle n'articule pas de moyens paraissant sérieux de nullité ou de réformation ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la SCI Bonomy défaille et doit conserver à sa charge les dépens de ce référé ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Lyonnaise de banque ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2022, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.C.I. Bonomy, Condamnons la S.C.I. Bonomy aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A. Lyonnaise de banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.