Cour d'appel de Pau, 18 juin 2019, n° 17/04251
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 18 juin 2019
- Numéro
- 17/04251
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : - sur les demandes en paiement et autres d'[H] [F] fondées sur un contrat d'agent commercial à l'encontre de la société Daher Technologies : [H] [F] se prévaut d'un contrat d'agent commercial le liant à la société Daher Technologies depuis 2007 pour solliciter le versement de commissions restées impayées alors que la société Daher Technologies lui avait versé régulièrement des commissions jusqu'en avril 2015. La société Daher Technologies conteste tout lien contractuel fo […] -règlement de ses commissions d'agent commercial depuis 2015 dans le cadre de sa demande principale. Concernant la demande reconventionnelle de la société Daher technologies, il se borne à demander de débouter cette dernière de ses demandes. Dans le corps de ses conclusions, il met en exergue la gravité du préjudice subi en lien avec les fautes de négligence commises par la société Daher technologies. Force est de constater qu'il ne sollicite pas des dommages-intérêts à concurrence des sommes qu'il a indûment perçues avec compensation de créances réciproques. En outre, à défaut de justifier d'un préjudice précis en lien direct avec la seule restitution des sommes indûment perçues, la cour ne peut retenir un préjudice lié au versement de cotisations sociales ou d'imposition quelconque, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable. - sur les demandes accessoires : [H] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elles conservera la charge de se frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : - débouté la société Daher technologies de sa demande reconventionnelle en paiement, - condamné M. [F] à verser à Daher technologies la somme de 2.000 euros en application de I'article 700 du cpc Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - condamne [H] [F] à verser à la société Daher technologies la somme de 142.249 euros au titre de la répétition de l'indu - confirme le jugement pour le surplus - condamne [H] [F] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.