Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2019, n° 17/04019

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
12 juin 2019
Numéro
17/04019
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la convention de forfait : Selon l'article L.1215-43 du Code du travail, 'peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39 : I ° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduitpas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont i […] tins de paie et documents de fin de contrat : La société Equad RCC sera condamnée à remettre à Monsieur [L] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des rappels de salaires et indemnités qui lui seront versées, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Equad RCC. Il est équitable d'allouer à Monsieur [C] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Equad RCC sera condamnée à lui payer. Sur les intérêts : Les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d'intérêts à compter de la présente décision. Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de remboursement de frais et de la clause de non-concurrence ; Statuant à nouveau, Dit que la convention de forfait jours est nulle et de nul effet ; Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Equad RCC à payer à Monsieur [C] [L] les sommes de : - 28 079,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 27 444 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 2 744,40 euros au titre des congés payés afférents - 80'000 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.