Cour d'appel de Pau, 29 mai 2019, n° 16/02178
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 29 mai 2019
- Numéro
- 16/02178
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, I - SUR LA VIOLATION DE L'INFORMATION PREALABLE A LA CONCLUSION DU CONTRAT : L'article 3 A de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 qui régit les conditions des contrats de gérants non-salariés impose à l'entreprise l'obligation de fournir avant la signature du contrat une information de base concernant le magasin dont : ' Le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours des deux derniers exercices écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier Le cas échéant, le chi […] des résultats financiers qui risquaient d'être insatisfaisants compte tenu du contexte, elle leur a proposé son aide pour établir un plan de relance commerciale ; proposition à laquelle ils n'ont pas donné de suite. Enfin, les époux [H] ne démontrent pas, comme ils l'affirment, que le volume de leur approvisionnement en marchandises leur était imposé par CASINO et qu'il était supérieur aux capacités de vente de la supérette. Ils n'établissent pas davantage que les termes de leur contrat de co gérance qui prévoyaient leur défraiement relatif à la présentation des marchandises et qui laissaient les frais de gestion à leur charge ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient acceptés. En conséquence, il convient de les débouterde l'intégralité de leurs demandes formées sur la rupture de leur contrat de cogérance. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens seront supportés par les époux [H] qui succombent dans l'intégralité de leurs demandes. *** Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes de Mont de Marsan le 19 mai 2016, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [B] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] de l'intégralité de leurs demandes, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [U] [N] épouse [H] aux dépens. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.