Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2019, n° 17/02672
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 27 mai 2019
- Numéro
- 17/02672
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les limites de l'appel, 1- Il importe de relever, au vu des conclusions des parties, ci-dessus visées, que la société Solotrat demande à la cour de condamner la société Coresi à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, en principal , frais et accessoires ; à l'instar de la société Coresi, force est, pour la cour, de constater à la lecture du jugement déféré, qu'une telle demande n'a pas été soumise aux premiers juges et qu'elle est formée pour la première […] s surcoûts et des frais supplémentaires de mobilisation de personnel, d'encadrement et de management, d'un montant de 121. 292,66 euros HT, ne sont justifiées devant la cour par la moindre pièce justificative; La cour partage en conséquence la juste appréciation faite par le tribunal des préjudices subis et confirme le jugement entrepris en ce qu'il fixe le montant indemnitaire à la somme de 146.390,06 euros HT, qui tient compte de la somme de 100.504,61 euros versée par l'entreprise principale au cours de l'exécution du contrat de sous-traitance ; Sur les autres demandes, Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens; Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion du procès ; les dispositions retenues par les premiers juges au titre des frais irrépétibles sont en conséquence infirmées ; La société Coresi, qui succombe, pour l'essentiel, à l'appel, en supportera les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il déboute la société Coresi de sa demande de garantie par la société Solotrat et en ses dispositions concernant les frais irrépétibles, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Solotrat à garantir la société Coresi à concurrence de moitié des condamnations prononcées à la charge de celle-ci, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Coresi aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.