Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2019, n° 17/05043
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 mai 2019
- Numéro
- 17/05043
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. - Sur la classification: Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, il est constant: - qu'en vertu du contrat de travail, [V] [O] a été embauchée en qualité de 'comptable', Niveau 3, échelon 2 de l […] er 2015. Cependant, il est jugé que la demande de reclassification de [V] [O] n'est pas fondée et cette dernière n'allègue ni ne justifie que le montant de ses salaires était inférieur au minimum conventionnel du Niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros et du Niveau III, échelon A, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction auxquels elle a été respectivement classée. Dans ces conditions, cette demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. 5.- Sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés : Compte tenu des termes du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. 6.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, [V] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la première instance et l'instance d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau: DEBOUTE [V] [O] de l'intégralité de ses demandes; CONDAMNE [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe conseiller Pour le Président empêché Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.