Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2019, n° 15/04187

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
2 mai 2019
Numéro
15/04187
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les pièces n° 68 et 68 bis : L'article 954 al 1er du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. L'alinéa 2 de cet article prévo […] oi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. En l'espèce, il est constant que les propos dénigrants pour lesquels il est demandé indemnisation résultent des conclusions de la commune du 15 novembre 2012 alors que [L] [V] sollicite pour la première fois leur retrait et une indemnisation pour ces propos jugés dénigrants dans ses conclusions en date du 4 mai 2017, soit après l'expiration du délai de prescription de l'article 65 de la loi susvisée. Les demandes de [L] [V] à ce titre seront déclarées irrecevables comme prescrites. Sur les autres demandes : L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune d'[Localité 3]. La commune d'[Localité 3] ne justifie pas d'un préjudice imputable à une faute de [L] [V]. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. L 'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SET [Localité 3] et maître [F] ès qualités de commissaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Vu les conclusions de [L] [V] soit n° 10 en date du 11 avril 2018, Ecarte des débats les pièces n° 68 et 68 bis, Confirme la décision contestée en toutes ses dispositions. Y ajoutant Déclare irrecevables les demandes de [L] [V] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Condamne [L] [V] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.