Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 2019, n° 17/02486
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 2 mai 2019
- Numéro
- 17/02486
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le harcèlement moral et sexuel : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l […] rave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2. Aucune discussion sur le montant de la somme réclamée au titre du préavis n'a lieu. Il est donc attribué la somme de 5 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Compte tenu de la solution retenue par la cour, cette demande est sans objet. Sur les dépens : Succombant, la société Déclic Solutions est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Tenue aux dépens, la société Déclic Solutions est condamnée à payer à Mme K... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 mars 2017, Et statuant à nouveau, Déclare que la prise d'acte du 13 septembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Déclic'solutions à payer à Mme Y... K... les sommes suivantes : 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 16 452 euros, à titre de rappel de salaire et 1 645,20 euros au titre des congés payés afférents, 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme Y... K... de sa demande au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.