Cour d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2022, n° 20/03187

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Date
7 septembre 2022
Numéro
20/03187
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Les parties s'opposent sur le montant du loyer du bail commercial du local loué, proposant chacune des évaluation différentes de celles retenues par le premier juge, tant de la surface pondérée que de la valeur au mètre carré. En raison de la duré du bail, de neuf années à partir du 1er janvier 2001, renouvelé à compter du 1er janvier 2010, soit une durée totale de 18 ans, les dispositions de l'article L. 145-34 alinéa 3 du code de commerce conduisent à écarter en l'espèce […] mercialité, qui sont les mêmes pour tous les locaux du quartier cités à titre de comparaison. Il n'est pas établi par le preneur une augmentation de la délinquance nocturne de nature à avoir un effet sur la commercialité du local loué. Le preneur, qui l'évoque, n'établit que le cambriolage dont il a été victime aurait pour cause une défectuosité du rideau métallique. Ainsi, c'est de manière pertinente que l'expert a proposé, puis le premier juge a arrêté à 225 euros par mètre carré de surface utile le montant annuel du loyer. Sur le prix du bail renouvelé Il en résulte que le loyer annuel doit se monter à 225 x 76,26 = 17 158,50 arrondis à 17 160 euros HT et HC, et le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Chacune des parties succombe partiellement en ces demandes, de sorte que le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura engagés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2020, relatifs aux locaux du [Adresse 1] à [Localité 4], Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens d'appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.