Cour d'appel de Lyon, 2 mai 2019, n° 18/02652

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
2 mai 2019
Numéro
18/02652
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION. Madame [F] ne comparaissant pas devant la cour, il convient de déterminer en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail disposent que : - dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse […] 2], site objet du marché de nettoyage, le nom du repreneur et, après avoir eu un contact par courriel avec la société ECS le 2 octobre 2017, justifie avoir transmis les renseignements obligatoires prévus par l'article 7. 3 de la convention collective, les 10 et 12 octobre 2017 (pièces 6 et 7). Dans ces conditions, la société ECS ne justifie pas de la carence de la société ESSI QUARTZ dans la transmission des documents, alors que ceux-ci ont été transmis dans les 8 jours ouvrables du courriel par lequel celle-ci a été informée du nom du repreneur'; la société ECS ne peut par ailleurs invoquer leur caractère incomplet, pour justifier qu'elle n'a pas à reprendre le contrat de Mme [F], le fait que la fiche médicale d'aptitude ne figurant pas parmi les documents transmis (pièce 8), ne pouvant entraîner une impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Dans ces conditions, la contestation alléguée par la société ECS n'apparaît pas sérieuse et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société ECS aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Madame [F], par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions , Y ajoutant, CONDAMNE la société ENTRETIEN CLEAN SERVICES aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président Elsa MILLARYElizabeth POLLE -SENANEUCH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.