Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2019, n° 18/00734
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19 avril 2019
- Numéro
- 18/00734
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : Mme D... soutient que son licenciement n'est pas fondé, les reproches formulés à son encontre ne lui étant pas imputables quant aux rapports avec les clients Tecnibo et AMGE et ceux relatifs à son insubordination n'étant pas établis. La société Koreliz expose que les faits fautifs reprochés à Mme D... lui sont bien imputables et qu'elle-même reconnaît les faits d'insubordination reprochés. Sur ce : La faute grave se définit comme un fait ou un ense […] fins professionnelles et les démontre par la production des documents de résiliation envoyés par SFR. L'employeur ne conteste pas le fait que sa salarié avait besoin d'une telle connexion à des fins professionnelles, mais se contente de soutenir qu'elle n'avait pas fait état de son installation, de sorte qu'elle ne peut obtenir le remboursement des frais de résiliation. La salariée travaillant à domicile grâce aux matériel informatique mis à sa disposition, l'employeur ne pouvait ignorer la nécessité d'une connexion internet pour la réalisation des tâches qui lui était confiées de sorte que doit être confirmé le jugement entrepris qui a condamné l'employeur à payer à Mme D... la somme de 49 € pour remboursement des frais de résiliation de la ligne ADSL. Sur le surplus des demandes : La société Koreliz, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme D... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et de rappel de prime, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme K... D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme K... D... les sommes suivantes : * 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, * 400 € à titre de rappel de prime sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.