Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2019, n° 15/03573

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
19 avril 2019
Numéro
15/03573
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': Sur la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée': La demande en nullité de la promesse de vente formée par [S] [G] et la Sci Gei-terre se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier en date du 13 juin 2013 s'agissant d'une demande formée par les mêmes parties ([S] [G] et la Sci Gei-Terre) contre le même défendeur ([L] [Q]) tous pris en leur même qualité et qui a le même objet (annulation de la promesse de vente du 6 mai […] re sur les fonds vendus. La fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée. À titre subsidiaire, l'intimé soutient que les conditions de l'action oblique initiée par la Sarl [S] [G] ne sont pas remplies au sens de l'ancien article 1166 du code civil dans sa version applicable au présent litige. La Sarl [S] [G] ne produit pas le bail commercial allégué ni ne justifie par d'autres pièces être créancière des vendeurs. En outre, elle ne démontre pas l'inaction de [S] [G] et de la Sci Gei-Terre qui constitue pourtant une condition de recevabilité de l'action oblique. Cette inaction est même contredite par les éléments du dossier puisqu'il est acquis que [S] [G] et la Sci Gei-Terre ont déjà agi en justice (arrêt du 13 juin 2013) pour défendre leurs droits et qu'ils ont tenté d'agir à nouveau dans le cadre de la présente instance. Les conditions de recevabilité de l'action oblique de la Sarl [S] [G] n'étant pas réunies, celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point par ces motifs substitués. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement'; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant'; Condamne in solidum [S] [G], la Sci Gei-Terre et la Sarl [S] [G] aux dépens de l'appel et à payer à [L] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE CC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.