Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2019, n° 18/01117
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 15 avril 2019
- Numéro
- 18/01117
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l'intimée ne peut justifier d'aucun titre de propriété, d'autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 10 décembre 1982 par Maître [W] au profit de M. [G] [J] sur la parcelle BV n°[Cadastre 1] et, retenant que cette parcelle se confondait avec […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est certain que M. [Q] ne justifie pas de la condition d'urgence à obtenir les mesures demandées, Mme [Y] [A] occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 30 avril 1986. Par ailleurs, en raison de ce titre de propriété, il existe une contestation sérieuse à ces demandes, l'intimée pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre. Enfin, en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n'y avoir lieu à référé. M. [Q] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur de l'intimée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme la décision, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [I] [L] [Q] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur de Mme [E] [H] [Y] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.