Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2022, n° 20/00179
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 20/00179
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le licenciement : En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit pa […] ver le bénéfice à titre individuel d'une complémentaire santé sous réserve d'en faire la demande, n'étant pas de nature à caractériser de telles circonstances. De surcroît, Mme [C] n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la soudaineté du licenciement, dès lors qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse et que la procédure a été respectée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le reliquat de prime d'ancienneté : En application de l'article 7.4 de la convention collective applicable, Mme [C] est fondée à solliciter le versement d'un reliquat de la prime d'ancienneté qui devait s'élever à la somme de 142,13 euros, alors qu'elle n'a perçu que 113,21 euros, soit une différence pour 36 mois de 1041,12 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Il y a seulement lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer à la salariée de produire son compte DIF, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, entre Mme [X] épouse [C] [L] et le Cabinet [G], sauf en ce qu'il a condamné le Cabinet [G] à verser à Mme [X] épouse [C] [L] la somme de 1041,12 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté durant trois années, Statuant à nouveau, Ordonne au Cabinet [G] de remettre à Mme [X] épouse [C] [L] son compte DIF, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.