Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2019, n° 18/00654
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2019
- Numéro
- 18/00654
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'au visa des dispositions des articles L 223-22 alinéa 3 du Code de commerce et 1382 ancien du Code civil, [C] [G] a fait citer devant le Tribunal de Commerce pour obtenir paiement de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, [P] [S], cogérant de la SARL ALP'PLOMBERIE au capital de 50.000 Francs qu'ils avaient ensemble constituée le 28 septembre 1999, dont chacun détenait la moitié des parts et était co-gérant et dont la procédure collective a été ouverte le 12 d […] dans l'intérêt de [C] [G], ne caractérise pas non plus de fautes de gestion imputables à son co-gérant à l'origine de la liquidation judiciaire de la société ALP'PLOMBERIE; qu'en effet si la maladie de [C] [G] a nécessairement contribué à diminuer le chiffre d'affaires de la SARL l'appelant n'établit pas que l'absence du co-gérant ait nui à la gestion de la société ; Qu'il apparaît qu'à compter de mars 2014 il n'existait plus d'affectio societatis entre les deux associés; que [P] [S] indique lui-même qu'il s'est inscrit en mars 2014 au registre des métiers pour une activité en nom propre car il pensait la SARL dissoute à compter du 31 mars 2014 ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel incombent à [C] [G] qui a saisi le Tribunal, et dont toutes les prétentions sont rejetées par la cour ; Qu'aucune considération d'équité ne conduit en l'espèce à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [P] [S] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2017 en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de [C] [G] ; Statuant à nouveau, Déboute [C] [G], de toutes ses demandes ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [P] [S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.