Cour d'appel de Toulouse, 8 avril 2019, n° 16/02125
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 8 avril 2019
- Numéro
- 16/02125
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat préliminaire de réservation Dans la mesure où le contrat préliminaire de réservation conclu le 26 mars 2011 fait suite à un démarchage à domicile et où, à cette date, les ventes immobilières en l'état futur d'achèvement ne comptaient pas parmi les activités pour lesquelles le démarchage faisait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier au sens du premier alinéa de l'article L121-22 du code de la consommation, dans sa rédactio […] seront déboutés de leurs demandes infiniment subsidiaires de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; de telles circonstances ne sont pas caractérisées en l'espèce, l'imputation de faux portée par les époux P... et X... J... contre Me S... Q... en dehors de tout incident d'inscription de faux au sens des articles 306 et suivants du code de procédure civile n'excédant pas les limites d'une défense légitime. Parties perdantes, les époux P... et X... J... supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que, en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens exposés par leurs adversaires dans les proportions indiquées au dispositif en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sans pouvoir bénéficier du même texte.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a mis hors de cause Mme D... W.... Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du contrat de réservation du 26 mars 2011 pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de renonciation. DIT n'y avoir lieu à annulation ni résolution de l'acte authentique de vente en date du 27 octobre 2011. DÉBOUTE M. P... J... et son épouse Mme X... E... de toutes leurs demandes de dommages et intérêts. DÉBOUTE Me S... Q... de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE in solidum M. P... J... et son épouse Mme X... E... à payer les sommes de 5 000 (cinq mille) eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.