Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2019, n° 17/06109
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 4 avril 2019
- Numéro
- 17/06109
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la nullité de la contrainte La Société estime que la contrainte signifiée après la saisine du TASS est nulle. L'Urssaf répond que compte tenu de la chronologie des faits, la contrainte a été signifiée avant que l'organisme n'ait eu connaissance de la saisine de la juridiction de première instance d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Sur ce, Contrairement à ce que soutient la Société, la circonstance qu'une contrainte ait été régulièrement délivrée par […] nnel les sommes versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dûment justifiées. L'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires. La preuve du caractère professionnel des frais incombe à l'employeur. En l'espèce, la Société qui produit notamment des notes de frais, attestations et chèques, échoue à démontrer le caractère professionnel des frais engagés au cours des séjours au Cap Vert et en Chine. En effet, il n'est pas établi que les dépenses alors effectuées étaient justifiées par le développement de la politique commerciale de la Société. Les premiers juges ont à bon droit validé ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile La Société succombant, il convient de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rappelle encore que la procédure est exempte de dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société Auto 2001 SASU d'annulation de la contrainte signifiée le 19 juin 2015 ; Déboute la société Auto 2001 SASU de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.