Cour d'appel de Douai, 4 avril 2019, n° 17/06409
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 1
- Date
- 4 avril 2019
- Numéro
- 17/06409
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formées par M. [P] tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z] Si ces demandes avaient à juste titre été déclarées irrecevables par le premier juge au motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de la survenance d'un élément nouveau, M. [P], en cause d'appel, démontre que Mme [U] [N] a été […] on de Mme [N] qui avait 'omis' de déclarer fiscalement l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal, elle n'était que la réponse à l'intervention de Mme [N] auprès des services fiscaux pour remettre en cause les déclarations de M. [P] qui avait déduit des pensions alimentaires qu'il n'avait en réalité pas versées. Si Mme [N] a pu perdre le bénéfice de l'aide juridictionnelle précédemment accordée, cette perte n'est que le résultat de sa propre turpitude dont elle ne saurait se prévaloir pour solliciter des dommages et intérêts. Ainsi, il n'est pas démontré par Mme [N] l'existence d'un quelconque dommage causé par M. [P] à son endroit. Par conséquent, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens Au vu de la nature familiale du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel. Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare M. [E] [P] recevable en ses demandes tendant à la suppression du devoir de secours, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure [O] et à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils [Z] ; Déclare les attestations de Mme [R] [P] produites aux débats par son père, M. [E] [P], recevables ; Déclare l'attestation de M. [J] [P] [O] produite aux débats par M. [E] [P] irrecevable ; Maintient le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.