Cour d'appel de Douai, 4 avril 2019, n° 18/02484

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Date
4 avril 2019
Numéro
18/02484
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SCEA la folie Brouchy demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme K... et Mme A... de l'ensemble de leurs demandes, d'annuler le congé et de dire et juger qu'elle bénéficie d'un bail renouvelé pour une durée de neuf années sur les parcelles en cause ; Attendu qu'elle fait valoir que le bail est un bail à long terme relevant du régime de l'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le congé délivré sans aucun motif est nul ; Attendu que Mme K. […] s vingt-cinq ans n'est pas applicable au présent contrat, même renouvelé ; Attendu qu'il s'ensuit d'une part que le bail renouvelé ne prend pas fin automatiquement à l'issue de la récolte 2025 et d'autre part que le congé doit respecter les dispositions prévues par l'article L 416-1 et L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le congé délivré le 28 mai 2014 n'énonce pas le motif pour lequel il a été délivré ainsi que l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime l'exige ; qu'en l'absence de motif énoncé, les preneurs ne peuvent discuter le bien fondé dudit congé ni le bailleur justifier qu'il remplit les conditions pour procéder à une reprise, de sorte que ce défaut de motivation du congé cause grief aux preneurs ; Attendu, en conséquence, que le congé délivré le 28 mai 2014 sera annulé ; 3 - Sur les autres demandes Attendu que Mme K... et Mme A... succombent en leur demandes ; qu'elles seront donc condamnées aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la cassation : Annule le congé délivré le 28 mai 2014 par Mme Q... K... et Mme D... A... à la SCEA la folie Brouchy ; Y ajoutant : Déboute Mme Q... K... et Mme D... A... tendant à dire que le bail renouvelé est soumis aux dispositions de l'article L 416-3 du code rural et de la pêche maritime et qu'il prendra fin à l'issue de la récolte 2025 ; Condamne Mme Q... K... et Mme D... A... à payer à la SCEA la folie Brouchy la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Q... K... et Mme D... A... aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le président, I. Capiez E. Pecqueur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.