Cour d'appel de Douai, 3 octobre 2019, n° 17/04803
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 3 octobre 2019
- Numéro
- 17/04803
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, MOTIFS : Sur la demande de mise hors de cause de la société JBG La convention conclue entre M [L] et la société JBG contient une clause dite 'clause de substitution' ainsi rédigée : 'Le BENEFICIAIRE pourra, après en avoir informé l'APPORTEUR, procéder à toute substitution et/ou cession de ce droit, toute ou partie de ses droits ou de les apporter à des sociétés ou des tiers de son choix. En cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif du BENEFICIAIRE, la société issue de la fusion o […] 'il est constant que le projet immobilier réalisé par la société [Adresse 2] n'est pas le même que celui qui avait été projeté par M.[L], il n'est pas certain que si M. [L] avait exécuté ses obligations la société [Adresse 2] n'aurait eu à payer, comme elle l'affirme, que ses honoraires de 50 000 euros outre les frais de permis modificatif que Mme [C] avait proposé de facturer 7 176 euros. Son propre projet a pu en effet générer des frais distincts, que M. [L] n'a pas à supporter dès lors qu'ils sont sans relation causale avec son manquement contractuel. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer sur ce fondement à chacune des sociétés appelantes la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Met hors de cause la société JBG, Déboute M. [F] [L] de sa demande en paiement, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, Le condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société JBG la somme de 5 000 euros, à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.