Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2019, n° 18/04772
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2019
- Numéro
- 18/04772
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : sur le rabat de l'ordonnance de clôture : Aucune ordonnance de clôture n'est intervenue en sorte que les dernières écritures de la société IN CITÉ [Localité 6] LA CUB en date du 15 février 2019 et qui ne font l'objet d'aucune contestation du contradicteur relativement au respect du contradictoire, sont recevables. sur l'inopposabilité du commandement en date du 1er décembre 2017 Aux termes des dispositions de l'article L 145 ' 41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail pr […] éférés. La locataire qui n'a pas entrepris un apurement substantiel de la dette ne peut se voir accorder la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge. A hauteur d'appel, il n'est fourni aucun élément nouveau de nature à modifier cette appréciation. De même, en l'absence de paiement substantiel il n'y a pas prise à accorder des délais de paiement et encore à dire que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal et que les paiements enregistrés s'imputeront sur le capital. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, la SARL Veda Import export international ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate qu'aucune ordonnance de clôture n'a été rendue en sorte que les conclusions de l'intimée du 15 février 2019 sont recevables Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire Déboute la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de ses demandes de délais de paiement et celles relatives aux intérêts dus sur les échéances et aux imputations sur le capital des paiements enregistrés Déboute la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL VEDA IMPORT EXPORT INTERNATIONAL à payer à la Société d'Economie Mix
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.