Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2019, n° 16/06114
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2° chambre
- Date
- 2 avril 2019
- Numéro
- 16/06114
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DECISION : 1- le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution de M. B... : Aux termes de l'article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 dudit code par application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclus […] plus de trois ans, ce qui établit que le prêt consenti à la société en vue du renforcement du fonds de roulement n'était nullement excessif eu égard à ses capacités de remboursement, aucun élément ne permettant d'affirmer que la Société Générale, en accordant en 2009 un prêt de 300000 euros, ait disposé d'éléments d'information sur la fiabilité de l'opération, que la société Comptoir Sanitaire du Languedoc aurait elle-même ignorés ; la responsabilité de la banque ne se trouve pas dès lors engagée à l'égard de la caution. 3- la demande de rectification du jugement : Le jugement entrepris doit être effectivement rectifié en ce que la somme de 128476,45 euros mise à la charge de M. B... l'est au titre du prêt professionnel (et non du prêt personnel) consenti le 16 septembre 2009. 4- les dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile : Succombant sur son appel, M. B... doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 juillet 2016, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité de M. B... pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde est prescrite, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée par la Société Générale, Au fond, déboute M. B... de son action en responsabilité contre la banque, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Rectifie le jugement en ce que la somme de 128 476,45 euros mise à la charge de M. B... l'est au titre du prêt profession
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.