Cour d'appel de Montpellier, 27 avril 2022, n° 18/01538
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Numéro
- 18/01538
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le préalable de conciliation L'article L. 5542-48 du code des transports édicte un préalable de conciliation obligatoire avant toute saisine du juge d'instance d'un différend s'élevant à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin, mais en exempte les capitaines. L'article L. 5511-4 du code des transports précise que le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou toute personne qui exerc […] asser dans l'armement. Dès lors, l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail se trouve bien due et il sera fait droit à la demande du marin pour le montant sollicité qui apparaît justifié. 9/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au temps de la rupture du contrat de travail, le marin disposait d'une ancienneté de 4 ans révolus, il était âgé de 50 ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat d'engagement maritime. Au vu de l'ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 6 mois de salaires, soit la somme de 1 839,25 € x 6 mois = 11 035,50 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au marin la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'armement supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare l'action recevable. Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'engagement maritime aux torts exclusifs de l'armement à compter du 1er août 2017. Condamne solidairement Mmes [F] [J] épouse [I] et [Y] [H] épouse [J] à payer à M. [Z] [A] les sommes suivantes : 3 678,50 € bruts à titre de rappel de salaire ; 367,85 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 2 122,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 20 juin 2013 au 20 octobre 2014 ; 1 839,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 20 o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.