Cour d'appel de Paris, 29 mars 2019, n° 17/11817
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 29 mars 2019
- Numéro
- 17/11817
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1 - Sur la suspension des délais de livraison Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la société Prophal ne justifiait pas d'une suspension du délai de livraison de l'appartement en raison du placement en redressement ou liquidation judiciaires des entreprises Ecimage, JMC et Maya ; 2 - Sur la garantie d'achèvement Attendu qu'en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, le cocontractant dispose d'une option qui lui permet […] tre de la société Prophal, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure ; Attendu que la société Prophal a été placée en liquidation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la livraison de l'appartement sous astreinte ; 4 - Sur l'action en garantie de la Banque populaire Rives de Paris contre la société Prophal Attendu que la société Prophal et la banque ont chacune contribué à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [N] en raison du retard dans la livraison de son appartement, la première, en sa qualité de maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas su maîtriser le bon déroulement du chantier par les entreprises qu'elle a choisies, la seconde pour n'avoir pas pris les mesures permettant d'assurer l'efficacité de la garantie financière à laquelle elle est tenue ; qu'il y a lieu de fixer leur part de responsabilité respectivement à 60 % et 40 % ; 5 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il convient de condamner in solidum la société Prophal et la Banque populaire Rives de Paris à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il : - condamne la société Prophal à payer à M. et Mme [N] la somme de 10 880 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de livraison au 31 décembre 2016 et à la somme de 340 euros à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la livraison de l'appartement ; - dit que la Banque populaire Rives de Paris sera tenue in solidum avec la société Prophal à hauteur de 8 000 euros - dit que la société Prophal devra livrer l'appartement conforme aux engagements contractuels au plus tard dans les deux mois de la date du jugement, sous astreinte, passé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.