Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2019, n° 17/08680
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Protection sociale
- Date
- 26 mars 2019
- Numéro
- 17/08680
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société ADECCO soutient que l'appel diligenté par la caisse est irrecevable car l'acte d'appel ne mentionne ni la dénomination sociale de la société ADECCO, ni les chefs du jugement critiqués, et ce en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile. La caisse réplique que l'appel est recevable dès lors que le nom de la société ADECCO a bien été précisé sur la déclaration d'appel. * Aux termes de l'article 58 du code […] tion des arrêts de travail doivent figurer au dossier constitué par la caisse. En l'espèce, les dits certificats, détenus par la caisse et d'ailleurs communiqués devant la juridiction de sécurité sociale (pièce 3 de la caisse), figuraient au nombre des pièces sur le fondement desquelles la caisse a pris sa décision et ne figuraient pourtant pas parmi celles adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 (pièce 8 de la société), et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social. Dans ces conditions, il est manifeste que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations. Par conséquent, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société ADECCO. Le jugement sera donc confirmé par substitution de motif. Sur les dépens L'article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant abrogé à effet du 1er janvier 2019. Il y a lieu de statuer à hauteur d'appel sur les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Confirme le jugement. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.