Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2019, n° 17/05515

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
26 septembre 2019
Numéro
17/05515
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que les époux [C] concluent à l'indemnisation des tapis dont ils justifient à la fois du prix et de leur présence dans l'habitation ; qu'ils concluent également à la prise en charge limitée à 40 000 euros, montant de la garantie contractuelle, des pièces d'or dont ils justifient également de l'acquisition et de la possession ; qu'ils précisent que ces pièces ne sont pas des valeurs monétaires car portées et montées sous forme de bijoux non soumis à déclaration ; Attendu que la société Ax […] ement, autre motif pour lequel la société Axa a refusé sa prise en charge ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Sur la garantie relative aux pièces d'or : Attendu que les époux [C] versent aux débats les factures d'achat des pièces d'or ainsi que des photos de celles ci portées en bijou et des attestations ; que les factures libellées en turc sont traduites en français ; que pour les motifs sus développés auxquels la cour se réfère expressément, la société Axa est mal fondée à dénier sa garantie, les époux [C] rapportant la preuve de l'existence de ces pièces, de leur valeur et de leur possession, quelqu'en soit la façon dont ils les ont réglées ; que compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculé au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle, elle sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 14 932,11 euros de ce chef, la décision déférée étant infirmée ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] les frais irrépétibles engagés qu'il convient de leur allouer la somme supplémentaire de 1 500 euros ; DISPOSITIF : Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des tapis et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 14 932,11 euros au titre de l'indemnisation, Y ajoutant, Condamne la société Axa France IARD à payer à M [C] et à Mme [V], épouse [C], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.