Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2019, n° 18/04711

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
21 mars 2019
Numéro
18/04711
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la nullité ou subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de la société Orange : Il est établi que maître LECONTE s'est constitué par RPVA le 23 août 2018 et qu'il a conclu le 9 novembre 2018 ; que sur ces conclusions, bien que signifiées par maître LECONTE, apparaît le nom de maître Frechet ; que par conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2018 apparaissent les noms de maître LECONTE en tant qu'avocat postulant et de maître Frechet en tant qu'avocat plai […] mande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que n'a pas intérêt à agir en appel celui qui a obtenu entière satisfaction de ses demandes en première instance. En l'espèce, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a ordonné une expertise et a indiqué n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes. Ainsi, le conseil de prud'hommes a vidé sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée par M. F... et en ne prononçant aucune autre mesure. M. F... qui demandait que soit ordonnée une mesure d'expertise a obtenu gain de cause et n'a donc pas intérêt à agir en appel. En conséquence, M. F... n'a pas intérêt à faire appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant statué en référé et est donc irrecevable en son appel. Sur les dépens : Succombant, M. F... est condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déboute M. Q... F... de sa demande de nullité et d'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Orange, Rejette la demande de sursis à statuer de M. Q... F..., Déclare M. Q... F... irrecevable en son appel, Dit n'y avoir à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Q... F... aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.