Cour d'appel de Douai, 21 mars 2019, n° 17/04819
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 21 mars 2019
- Numéro
- 17/04819
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en partage : M. SZ... B... soutient l'irrecevabilité de l'action judiciaire en partage aux motifs que l'assignation ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et qu'aucune tentative sérieuse de règlement amiable n'aurait été effectuée. Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et pr […] l puis la cour ne disposent pas d'éléments suffisants pour statuer sur ce point doit conduire à débouter les intimés de leur demande formée de ce chef, et non, comme l'a dit le premier juge, à inviter le notaire commis à se procurer tous éléments nécessaires pour déterminer l'existence d'un rapport éventuel de M. SZ... B... à la succession ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts : C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires en considérant que les désaccords opposant les parties sur le partage n'étaient pas constitutifs de fautes au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicables au litige ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. ***** Les dispositions du jugement non précédemment évoquées n'étant pas discutées, elles seront confirmées. Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, l'équité et la nature du litige commandant par ailleurs d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : Dit que M. N... B... doit rapporter à la succession la somme de 6166,23euros correspondant à une suite de libéralités de sa mère faite de 2005 à 2008; Dit que M. Q... B... est débiteur envers la succession de la somme de 1150 euros correspondant au solde d'un prêt consenti par sa mère le 4 janvier 2007; Dit que la créance de 9288 euros arrêtée au 10 février 2014, dont Mme J... B... est titulaire au titre des frais de conservation des immeubles indivis, n'est pas productive d'intérêts ; Constaté l'opposition au partage formée par le Crédit Agricole au titre d'une créance résultant d'un prêt étudiant consenti à M. SZ..
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.