Cour d'appel de Douai, 26 juillet 2019, n° 17/01038
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale B salle 1
- Date
- 26 juillet 2019
- Numéro
- 17/01038
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant Monsieur W... I... a conclu, une première fois, le 28 juin 2018 alors que le calendrier de procédure fixé par le président de chambre lui impartissait un délai, jusqu'au 27 juin 2018, pour le faire. Toutefois, le non respect de ce délai n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions. En conséquence, la SAS SNT sera déboutée de sa demande. Sur la prime d'habillage et de déshabillage et de nettoyage Sur la prime d […] -verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire. La SAS SNT communique : - un procès-verbal de désaccord du 30 janvier 2015 signé par lui mais pas par Monsieur A... X... en sa qualité de représentant de la délégation syndicale FO, - la lettre qu'il a établi pour accompagner l'envoi de ce procès verbal à la DIRECCTE du 2 février suivant. Dès lors que la demande d'explication adressée le 13 novembre 2015 par la DIRECCTE à la SAS SNT ne saurait remettre en cause l'existence de ces documents, il est suffisamment établi que la négociation annuelle obligatoire a bien eu lieu au mois de janvier 2015. En conséquence, Monsieur W... I... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance comme en appel. La SAS SNT sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe, Déclare recevables les conclusions déposées par Monsieur W... I... le 28juin2018 ; Confirme le jugement rendu le 23mars2017 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes sauf en ses dispositions sur la prime d'habillage et de déshabillage, les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS SNT à payer à Monsieur W... I... la somme de 1800euros représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur demandes de Monsieur W... I... tendant à la condamnation de la SAS SNT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.