Cour d'appel de Paris, 20 mars 2019, n° 17/03445
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 mars 2019
- Numéro
- 17/03445
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Les contrats de travail de travail de Mme [O] ont été conclus dans le cadre des dispositions des articles L1242-2-3° du code du travail, D1242-1-8° du code du travail et d'un accord du 16 décembre 1991 ayant créé une annexe « Enquêteurs » à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés […] remboursement des indemnités de chômage Il ressort de l'article L1235-4 du code du travail que dans le cas de l'article L1235-3 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [O] sera donc ordonné dans la limite de 6 mois. 9) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera infirmé sur ces deux points. Les dépens de première instance et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société IPSOS Observer, partie perdante, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [O] la totalité des frais qu'elle a exposés devant les deux juridictions, qui ne sont pas compris dans les dépens, et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, au titre des tickets restaurant, au titre des primes de vacances et de dommages et intérêts pour défaut de respect de la convention collective Syntec, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [O] de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes accessoires, Condamne la société IPSOS Observer à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 1500 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.