Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, n° 20/00222
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 20/00222
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE En l'espèce, il est constant que Mme [O] a saisi Maître [N] [S], AVOCAT, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un divorce pour faute. Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties en avril 2016, prévoyant des honoraires prévisibles d'environ 5000 euros HT correspondant à la rémunération des rendez-vous, des consultations et des recherches réalisées préalablement à la signature de cet acte en vue de l'orientation de la procédure. Il était en outre prévu des honorair […] de 3600 € TTC, ne sont pas justifiées. En effet, aucune pièce n'est produite à l'appui de cette demande laquelle sera dès lors rejetée. En effet, s'il est déclaré que Maître [S] a eu en charge le volet de la liquidation du régime matrimonial, aucun détail des diligences faites n'est rapportée, ni assignation ou convocation ou encore écritures. Enfin, Mme [O] ne conteste pas à l'audience la réalité des diligences faites par son avocat pour la requête en éloignement pour laquelle la somme de 2400 euros TTC a été versée à Maître [S]. Au vu des seuls éléments produits, les actes effectués par Maître [S] justifiant les heures passées au titre du dossier de liquidation du régime matrimonial ne sont pas étayés. Dès lors, la demande en paiement d'honoraires à hauteur de 3600E sera rejetée et la demande initiale en restitution de la somme de 2400E TTC écartée, Mme [O] ne contestant pas que son avocat ait effectué les démarches nécessaires pour obtenir une décision d'éloignement contre son conjoint.. Sur les dépens : Chacune des parties conservera par devers elles les dépens par elles exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre, Dit le recours recevable Rejette la demande en versement d'honoraires de 3600 euros TTC de Maître [N] [S] Constate que Mme [Y] [O] a versé la somme de 2400 euros TTC dans le cadre de la requête en éloignement Rejette toutes les autres demandes des parties Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.