Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2019, n° 17/03406
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 février 2019
- Numéro
- 17/03406
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1. Sur la demande formée contre l'Etat au titre de ses services de police judiciaire En vertu de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, l'Agent judiciaire de l'Etat dispose d'un monopole légal de représentation de l'État devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l'État, sauf dans les matières domaniales, fiscales, de l'enseignement, ainsi qu'en matière d'expropriation et de réquisition. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté […] irconstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de cet accident, puisque les policiers ont procédé à des constatations détaillées sur le cycle avant qu'il ne soit déplacé au commissariat, lesquelles constatations n'ont mis en évidence aucun dommage ni aucune trace de l'intervention d'un tiers, étant rappelé qu'un témoin auditif avait déclaré avoir entendu le seul bruit de la chute de M. C.... La cour ajoute que le seul préjudice dont l'appelant pourrait demander ici réparation est celui qui serait généré par la perte de chance de connaître les circonstances de l'accident et non la réparation intégrale de son préjudice corporel telle que M. C... en forme la demande. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à réparer le préjudice matériel de l'appelant constitué par la perte de la valeur du vélo litigieux. Enfin, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. M. C..., partie succombante en appel, sera condamné au paiement des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Q... C... à payer les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.