Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2019, n° 17/00900

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
22 février 2019
Numéro
17/00900
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève que l'intimé argumente sur le rejet des pièces n°44 à 55 dans le corps de ses conclusions mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de natu […] cembre 2014. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. S... M... la somme de 22'500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de justificatifs sur la situation actuelle de l'intimé. Il sera fait application par ajout au jugement entrepris des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur de trois mois d'indemnisation. Sur le surplus des demandes : La demande reconventionnelle de la S.A.S. Artal Technologies en remboursement d'un trop versé au salarié au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ne saurait être accueillie au regard des condamnations prononcées par le présent arrêt valant titre. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. S... M..., par ajout au jugement entrepris, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La SAS Artal Technologies, succombante, sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, excepté sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés afférents au rappel de salaire sur l'engagement de décembre 2012, des rappels de salaires pour congés d'ancienneté, jours de fractionnement, et prime de vacances, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la SAS Artal Technologies à payer à M. S... M... les sommes suivantes : -5 000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -923,25 € bruts à titre de rappel de salaire sur congés d'ancienneté et jours de fractionnement, -197 € bruts à titre de rappel sur prime de vacances, -393,53 € br
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.