Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2020, n° 19/02579
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 septembre 2020
- Numéro
- 19/02579
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] ne faisant valoir aucun motif à l'appui de son appel tendant à la nullité du jugement entrepris, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande en ce sens. Sur le fond : Le contrat d'assurance est un contrat consensuel comportant des conditions générales et des conditions particulières déterminant les garanties souscrites. Il peut contenir des clauses d'exclusion de garantie, la législation protectrice du consommateur imposant que celles-ci ne vident pas la garant […] ue la garantie souscrite par M. [V] couvrait de manière exhaustive les frais médicaux, la perte de revenus professionnels sous plafond de 20 000,00€, l'assistance tierce personne en cas d'incapacité temporaire et l'incapacité permanente d'au moins 10%, en a nécessairement déduit que la garantie n'était pas mobilisable au titre du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, avant ou après consolidation, la police ne couvrant pas l'indemnisation de la perte des joies usuelles de la vie ou des troubles dans les conditions d'existence, ce sans qu'il s'agisse davantage d'une clause d'exclusion de garantie, d'où le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté de M. [V] de ces chefs de demande. Il le sera également en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, M. [V] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la Matmut une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du jugement déféré. Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties : Confirme le jugement entrepris. Condamne M. [B] [V] à payer à la Compagnie d'assurance Matmut une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [B] [V] aux dépens du présent recours. Déclare le jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.