Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019, n° 15/10346

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 13
Date
18 janvier 2019
Numéro
15/10346
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société SYSTECH a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013, reçue le 18 novembre 2013, rédigée notamment en ces termes : 'Objet : Opposition à contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l'Urssaf de Paris en date du 25 octobre 2013, portant les références 96747032268700101197957137451585, signifiée le 4 novembre 2013, par acte de la […] édures, l'URSSAF peut se prévaloir d'une décision de la commission de recours amiable ou d'une contrainte devenue définitive, il ne peut plus être fait droit au recours du cotisant. En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable, non contestée dans le délai de deux mois, est devenue définitive de sorte que la société SYSTECH ne peut la remettre en cause lors de l'opposition à contrainte, et cette opposition n'est pas fondée, la société ne pouvant plus critiquer le redressement validé définitivement. Le jugement déféré, en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 102.364€ au titre des cotisations et de 12.581€ au titre des majorations de retard et débouté la société SYSTECH de toutes ses demandes sera confirmé. Considérant qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF d'[Localité 1] l'intégralité des frais irrépétibles ; qu'il sera fait droit à sa demande. Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement déféré, Condamne la société SYSTECH au paiement à l'URSSAF d'[Localité 1] de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.