Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2019, n° 16/04029

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
17 janvier 2019
Numéro
16/04029
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dirigées contre la société MCA: a) sur la réception: Le procès-verbal de réception des travaux de la société MCA du 23 juillet 2009 ne comporte, sous la mention 'Le Maître de l'Ouvrage', qu'une seule signature, qui n'est ni celle de Joaquim Y..., ni celle de son épouse, née Valérie J..., ainsi qu'une comparaison avec les signatures des maîtres de l'ouvrage portées sur le contrat de construction et la notice descriptive permet de l'établir. Les appelants aff […] ient d'aucun préjudice moral dans cette affaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce sujet. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : Il convient de confirmer le jugement en sa disposition relative aux dépens, à l'exception de ceux de la société CHATAURET, qui seront mis à la charge des époux Y..., lesquels succombent en toutes leurs prétentions à l'encontre de cette partie. La société MCA succombant en ses prétentions devant la cour, elle sera condamnée aux dépens de l'appel, à l'exception de ceux de la société CHATAURET, qui seront supportés par les appelants, succombant à l'égard de cette partie. Il serait inéquitable que les époux Y... conservent à leur charge la totalité des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la société MCA à leur payer une somme de 5.000,00€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit aux autres demandes présentées sur le fondement du même texte. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement rendu le 27 avril 2016 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a dit que la réception des travaux de la société MCA avait été valablement prononcée le 23 juillet 2009; Statuant à nouveau sur ce point: Déclare le procès-verbal de réception du 23 juillet 2009 inopposable aux époux Y...; Dit que les travaux réalisés par la société MCA sur la commune d'[...] pour le compte des époux Y... ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 décembre 2009; Confirme le jugement en sa disposition relative à la réception tacite des travaux de la société CHATAURET, mais le réforme en le surplus de ses dispositions concernant cette société; Statuant à nouv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.