Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2018, n° 18/04802
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES MINEURS
- Date
- 12 décembre 2018
- Numéro
- 18/04802
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE X... Y..., originaire de Guinée, dit avoir quitté son pays après la mort de sa mère. Son père, avec qui il ne s'entendait pas, voulait l'inscrire à l'école coranique et n'acceptait pas qu'il fasse des études. Il est arrivé en France fin 2017, après avoir traversé le Mali, D..., le Maroc et l' Espagne. Sa mère serait décédée et il ne s'entendrait pas avec son père. Il a été pris en charge à Séville dans un camp de réfugiés puis il est arrivé à Angoulême . Il a intégré le dispositif du dépa […] d'autres éléments du dossier permettent de l'établir. En l'espèce aucune expertise médiacle tendant à déterminer l' âge de X... Y... n'a été effectuée. L' organisation d'une expertise par une juridiction ne devant pas suppléer à l'absence totale de preuve fournie par la partie, il n'apparait pas opportun d'en ordonner une. En effet, en dehors des papiers fournis qui s'avèrent non probants, X... Y... ne verse aux débats aucun adminicule tendant à établir sa minorité, laquelle est fortement mise en cause par les observations de la cellule d'évaluation du département de la Charente faite le 29 mai 2018 qui décrit , non un grand adolescent de 16 ans et demie, mais un jeune homme de haute taille, mature, ayant été autonome dans son parcours migratoire et fournissant des explications claires. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la minorité de X... Y... n'est pas établie et que, de ce fait, il ne peut prétendre à bénéficier des dispositions relatives à l' assistance éducative . Le jugement entrepris sera réformé. Les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor Public .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du 6 août 2018 du juge des enfants du Tribunal de Grande Instance d' Angoulême , statuant à nouveau, Constate que la minorité de X... Y... n'est pas établie, Dit n'y avoir lieu à intervention en assistance éducative à son bénéfice, Donne main levée du placement dont il a été l'objet, Ordonne la clôture de la procédure d' assistance éducative ouverte à son nom , Met les dépens d'appel à la charge du Trésor Public . Le présent arrêt est signé par Marie-Hélène PICHOT, Présidente, et par Valérie DUFOUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Notifications à : Père Mère D.S.G M° MP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.