Cour d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2019, n° 17/03979
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 3 septembre 2019
- Numéro
- 17/03979
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées. Sur la prestation compensatoire : Il convient, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, de rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité et elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenan […] es du dossier , Mme [H] ne justifie pas qu'elle assume encore à titre principal la charge des deux filles ainées du couple comme l'exige les dispositions de l'article 373-2-5 du code civil. Compte-tenu des termes du dispositif des conclusions de M.[O], il échet de dire que la contribution paternelle à l'entretien de [A] et de [J] sera réduite à la somme de 180 €/mois à compter du mois de septembre 2017 et cessera d'être due à compter du prononcé du présent arrêt. La décision déférée sera complétée sur ces points. Compte-tenu du manque de dialogue entre les parents, il convient de mentionner que Mme [H] devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation personnelle des enfants (scolarité, logement) auprès de M.[O]. Sur les frais et dépens : Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser la charge des dépens à l'appelant qui succombe en l'essentiel de ses demandes et sans qu'il y ait lieu de revenir sur l'arbitrage du premier juge s'agissant de la charge des dépens de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour après rapport fait à l'audience ; Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et la rétroactivité de la contribution alimentaire ; Statuant à nouveau sur ces points : Condamne M.[O] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros ; Déboute M.[O] de sa demande de délais de paiement ; Fixe la contribution du père à l'entretien des enfants à compter du jugement déféré, le montant de ladite contribution étant confirmé ainsi que l'indexation ; Y ajoutant : Réduit la contribution paternelle à l'entretien de [A] et de [J] à la somme de 180 €/mois à compter du mois de septembre 2017 et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.