Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2018, n° 16/08036

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28 novembre 2018
Numéro
16/08036
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Il convient de prononcer la jonction des affaires n°16/08036 et n°16/08042, sous le numéro 16/08036. Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet : Aux termes des dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". En application des articles L.713-5 du code rural et […] e en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive: La société ne démontre pas que Monsieur X..., qui obtient partiellement gain de cause en ses demandes, a agi en justice de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a mis à sa charge des dommages et intérêts et ce chef de demande sera rejeté. Sur les documents de travail : La société COTE JARDIN sera condamnée à remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié en fonction des condamnations prononcées, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de 6 mois. Il n'y a pas lieu de réserver à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de la solution apportée au litige, la société COTE JARDIN sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, PRONONCE la jonction des affaires n°16/08036 et n°16/08042, sous le numéro 16/08036; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de travail non comptabilisé, de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et pour dissimulation d'emploi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.