Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2021, n° 18/06001
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 14 janvier 2021
- Numéro
- 18/06001
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » et « dire » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Par ailleurs, tant le jugement que la déclaration d'appel mentionnent Mme [K] [X] comme partie à l'instance, sans pour autant que les différent […] r ses intentions dès lors qu'aucun débat sur la garantie n'avait eu lieu en première instance, de sorte que l'assureur est recevable à l'instaurer en cause d'appel. Contrairement à ce que soutient M. [E], il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen de défense au fond. Lors de la signature du contrat d'assurance, M. [E] a reconnu avoir reçu les « dispositions générales ». Celles-ci prévoient que ne sont pas garantis « les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou le plomb, ou leurs dérivés, y compris en cas de maladies professionnelles résultant d'une faute inexcusable ». Il s'en déduit que la société Allianz ne peut être tenue de garantir les conséquences de l'intoxication au plomb de l'enfant [Y] [H] et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à ce titre. La société Allianz, qui n'a instauré un débat sur sa garantie qu'en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Met hors de cause Mme [K] [X] ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer diverses sommes in solidum avec M. [E] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes formées contre la société Allianz IARD ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ingrid Geray, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.