Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2018, n° 16/08052

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
28 novembre 2018
Numéro
16/08052
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet : Aux termes des dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". En application des articles L.713-5 du code rural et L.3121-4 du code du travail, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exéc […] r ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société ne démontre pas que Monsieur X..., qui obtient partiellement gain de cause en ses demandes, a agi en justice de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a mis à sa charge des dommages et intérêts et ce chef de demande sera rejeté. Sur les documents de travail : La société COTE JARDIN sera condamnée à remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié en fonction des condamnations prononcées et dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de 6 mois. Il n'y a pas lieu de réserver à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de la solution apportée au litige, la société COTE JARDIN sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire au titre du temps de travail non comptabilisé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des dispositions relatives au fractionnement des congés payés, ainsi que pour dissimulation d'emploi salarié ; L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la société COTE JARDIN à payer à Monsieur X..., à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet non rémunéré, les sommes suivantes : - 1.172,28 euros pour l'année 2013,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.