Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2018, n° 16/08052
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 28 novembre 2018
- Numéro
- 16/08052
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de trajet : Aux termes des dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". En application des articles L.713-5 du code rural et L.3121-4 du code du travail, "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exéc […] r ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société ne démontre pas que Monsieur X..., qui obtient partiellement gain de cause en ses demandes, a agi en justice de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a mis à sa charge des dommages et intérêts et ce chef de demande sera rejeté. Sur les documents de travail : La société COTE JARDIN sera condamnée à remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et rectifié en fonction des condamnations prononcées et dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, qui courra pendant un délai de 6 mois. Il n'y a pas lieu de réserver à la cour le pouvoir de liquider cette astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de la solution apportée au litige, la société COTE JARDIN sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaire au titre du temps de travail non comptabilisé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect des dispositions relatives au fractionnement des congés payés, ainsi que pour dissimulation d'emploi salarié ; L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la société COTE JARDIN à payer à Monsieur X..., à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet non rémunéré, les sommes suivantes : - 1.172,28 euros pour l'année 2013,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2019, n° 17/01523Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2019, n° 18/05443Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2019, n° 18/00370Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2019, n° 18/05730Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 2019, n° 17/05515Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2019, n° 19/00746Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.