Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2018, n° 16/04318

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
22 novembre 2018
Numéro
16/04318
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

***************** MOTIFS Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laiss […] une cause réelle et sérieuse, un licenciement peut donner lieu à indemnisation, si les conditions et/ou formes de ce licenciement peuvent être reprochées à l'employeur et causent préjudice au salarié licencié. En l'occurrence Monsieur [J] [J] fait valoir : * que le licenciement n'est que l'ultime illustration du contexte de harcèlement moral qu'il a subi ; * la futilité des motifs invoqués par l'employeur. Cependant ni le harcèlement moral ni le licenciement abusif n'ayant été retenus, la demande d'indemnisation qui n'est au demeurant pas distincte de celles formées de ces deux chefs, apparaît dépourvue de fondement. Le jugement dont appel est en conséquence également infirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Il appartient à Monsieur [J] [J] qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Ni les circonstances du litige ni la situation économique et financière respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes respectives des parties à ce titre sont en conséquence rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; ET STATUANT À NOUVEAU : DÉBOUTE Monsieur [J] [J] de l'ensemble de ses demandes ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.