Cour d'appel de Grenoble, 8 novembre 2018, n° 16/04824

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
8 novembre 2018
Numéro
16/04824
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En droit, en application des articles L 1251-6 et L 1242-2 du code du travail, le recours au contrat de travail temporaire ou au contrat de travail à durée déterminée est possible pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ou pour remplacer un salarié absent. La conclusion d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporair […] re les congés payés afférents soit 269,76 €, une indemnité légale de licenciement de 809,31 € ( 2697,68 X 1/5 X 1,5 ). Il a droit à l'indemnité pour irrégularité de procédure soit 2697,68 €. Il a droit au minimum à des dommages et intérêts représentant la réparation de son préjudice, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. Il lui sera alloué , compte tenu du fait qu'il a dû endurer un an et demi de précarité, situation pénalisante pour l'évolution d'une carrière professionnelle et pour la construction d'une vie personnelle, compte tenu également du fait qu'il est père d'un jeune enfant et supporte depuis le 11 septembre 2015 une longue période de chômage , compte tenu également des circonstances vexatoires de la rupture intervenue alors que l'employeur n'avait pas renouvelé le dernier CDD et a continué à faire travailler le salarié sans régulariser la situation lorsqu'il s'en est aperçu, la somme de 12.000 €. Enfin, l'équité commande d'allouer au salarié qui a dû exposer des frais irrépétibles en appel la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 16 septembre 2016 sauf en ce qu'il a condamné la société TEISSEIRE FRANCE au versement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagés en première instance ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, CONSTATE que les motifs des recours par la société TEISSEIRE FRANCE aux contrats de travail temporaire et contrat de travail à durée déterminée sont injustifiés; REQUALIFIE l'ensemble des contrats de travail temporaire et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.