Cour d'appel de Grenoble, 29 septembre 2022, n° 21/00205

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
29 septembre 2022
Numéro
21/00205
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

Il convient d'ordonner à la société NTG de remettre à M. [N] un bulletin de salaire d'octobre 2018 et un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, sans pour autant qu'il ne soit en l'état nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, la résistance du débiteur de l'obligation ne pouvant être présumée au vu des éléments produits, notamment de la remise rapide d'un solde de tout compte, certes erroné. Sur la demande de rappel de salaire sur un temps plein pour […] jugement entrepris, qu'être déboutée de sa demande indemnitaire pour rétention abusive du matériel de l'entreprise. Sur la demande indemnitaire au titre du vol de gasoil': Outre que la société NTG ne se prévaut pas d'une faute lourde, elle ne démontre aucunement les faits de vol de gasoil qu'elle reproche à son ancien employé, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, cette demande est rejetée. Sur la demande indemnitaire pour non-respect de l'obligation de loyauté': Le non-respect de l'obligation de loyauté, sans que ne soit alléguée et prouvée par l'employeur une faute lourde du salarié, ne saurait permettre d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du salarié. La demande indemnitaire de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner la société NTG à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 2000 euros. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société NTG, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses prétentions au titre des repos compensateurs, de sa demande indemnitaire pour non-paiement d'heures supplémentaires, et a débouté la société NTG de ses demandes indemnitaires pour rétention abusive de matériel, vol de gasoil et manquement à l'obligation de loyauté Statuant à nouveau, CONDAMNE la société NTG à payer à M. [Z] [N] les sommes suivantes': - mille trois cent soixante-cinq euros et quarante centimes (1365,40 euros) bruts à titre de solde du salaire d'octobre 2018 - cinq cent cinquante-trois euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.