Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2018, n° 17/04182
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 30 octobre 2018
- Numéro
- 17/04182
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR; L'appel est total mais les dispositions non contestées de l' ordonnance de non conciliation seront d'ores et déjà confirmées. Sur le rejet des pièces 75, 76, 77 communiquées par M. X... Au visa de l' article 954 du Code de procédure civile, Mme B... fait valoir qu'elle n'a pu répondre utilement aux pièces sus mentionnées qui ne sont pas indiquées pour chaque prétention et n'ont pas été communiquées simultanément . Les deux parties ont demandé que la date de l'ordonnance de clôt […] oté, Mme B... a perçu en 2017 un revenu de 670 euros par mois en 2017 et de 357 euros par mois sur les sept premiers mois de l'année 2018. Il n'est pas établi que Mme B... n'aurait pas de charges puisque deux attestations, des bulletins de salaire et contrats de travail établissent qu'elle vit chez des amis auxquels elle verse une contribution mensuelle de 500 euros qui s'ajoutent aux charges énumérés pour un montant de 675€. Ces éléments établissent que Mme B... est dans une situation de besoin nécessitant le versement par son époux d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours que le premier juge a légitimement fixée à la somme mensuelle de 2 000 euros. M. X... ne peut prétendre à la jouissance de l'ancien domicile conjugal à titre gratuit qui constituerait l'exécution d'une obligation de secours de la part de son épouse. Il sera débouté de sa demande de ce chef. L'équité commande de condamner M. X... à verser à Mme B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant , M. X... supportera les dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la cour, après rapport; Dit n'y avoir lieu à dire irrecevables les pièces 75, 76 et 77 de M. X... ; Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, déboute M. X... de sa demande tendant à la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; Condamne M. X... à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine A..., présidente, et par Audrey COLLIN Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.