Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2018, n° 17/01901

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
3e chambre
Date
25 octobre 2018
Numéro
17/01901
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Le tribunal a rappelé qu'un arrêté ministériel publié au journal officiel le 10 octobre 2008 avait reconnu l'état de cata […] éterminante des désordres. Le fait que des voisins aient été indemnisés de désordres affectant leur habitation en application de la garantie catastrophe naturelle n'est pas non plus un élément suffisant pour considérer que le sinistre affectant la maison des appelants, qui présente des caractéristiques particulières (présence de végétaux, mauvaises conception et exécution des travaux de construction), relevait lui aussi de cette garantie. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. X... et Mme A... B... à verser à la MACSF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant les appelants seront condamnés aux dépens. Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer à la société Macsf une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle condamnant M. X... et Mme A... B... à payer à la société MACSF Assurances une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déboute la société MACSF Assurances de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, Condamne M. X... et Mme A... B... aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.