Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2018, n° 16/03322
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 octobre 2018
- Numéro
- 16/03322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Par courrier du 02 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, Monsieur [M] [R] a été licencié pour faute grave. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par ailleurs, Monsieur [M] [R] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la […] a manqué à son obligation doit en rapporter la preuve. En l'espèce, Monsieur [M] [R] ne produit aucune pièce utile venant caractériser les modalités particulièrement vexatoires du licenciement ayant entrainé un préjudice. Par conséquent, la Cour ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts du salarié. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute de preuve d'un tel abus en l'espèce, l'association OREAG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [M] [R] et l'association OREAG échouent pour partie de leurs prétentions devant la cour. Les dépens seront donc partagés par moitié et chaque partie sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 29 avril 2016 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive établie par l'association OREAG. Et statuant à nouveau sur les autres points, DIT que le licenciement de Monsieur [M] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'association OREAG à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes : 2 641,62 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 13 septembre 2012 au 02 octobre 2012 ; 15 849,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 584,97 euros au titre de l'indemnité congés payés sur préavis ; 23 774,64
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.