Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2018, n° 16/05821

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
24 octobre 2018
Numéro
16/05821
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur les demandes de rappel de salaires : Sur les commissions 2013 et 2014: L'avenant au contrat de travail de Madame Y... signé le 2 mai 2011 prévoit, au titre de la part variable de sa rémunération: 'le plan d'intéressement : 21 : Danielle conservera les 12'000 € annuels de commissions qu'elle a, bon an, mal an, la rémunération fixe de base étant destinée à reconnaître le supplément de responsabilité entraînée par le statut cadre. Ces 12'000 € de commissions annuelles seront conservées […] iation EI PRESTA sera condamnée à lui verser. - Sur les demandes relatives à la remise des documents de rupture et au droit individuel à la formation: Il ressort du courrier officiel adressé par le conseil de l'association EI PRESTA au conseil de Madame Y... que celle-ci a obtenu en cours d'instance une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant le motif de rupture invoqué par la salariée. L'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexactitude de la mention figurant sur l'attestation initialement remise, et le jugement déféré sera confirmé en ce que cette prétention a été rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné l'association EI PRESTA aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 2 septembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant le montant dû au titre de rappel de commissions pour l'année 2013, en ce qu'il a rejeté la demande pour l'année 2014, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du contrat de retraite et prévoyance ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs : Condamne l'association EI PRESTA à verser à Madame Danielle Y... les sommes suivantes : -17.046,54 € au titre des commissions dues sur l'année 2013et 1 704,65 € au titre des congés payés afférents ; - 11.443,10 € au titre des commissions dues pour l'année 201
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.