Cour d'appel de Basse-Terre, 24 septembre 2018, n° 16/00791
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile
- Date
- 24 septembre 2018
- Numéro
- 16/00791
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I / SUR LE DROIT A INDEMNISATION Le droit de M. Pascal X... à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 21 octobre 2004 n'est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur. II / SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES A / S'agissant du préjudice de […] t une interruption totale de toute activité sexuelle. La cour entérine l'appréciation du tribunal à savoir, 15'000 euros en réparation de ce chef de préjudice. 5) Préjudice d'établissement C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande. Récapitulatif : Le jugement rendu par le tribunal de grande instance Pointe-à-Pitre est ainsi confirmé en toutes ses dispositions, hormis le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. B / S'agissant du préjudice des victimes par ricochet Par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a fixé le préjudice d'affection de l'épouse de la victime directe à la somme de 15'000 euros, et rejeté la demande formulée par les frères et soeurs de la victime. III / SUR LES DEMANDES ANNEXES Il convient de condamner in solidum M. Philippe A... et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à M. Pascal X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 3000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions hormis sur la réparation du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent de M. Pascal X... ; Statuant à nouveau sur ces chefs de préjudice, Condamne in solidum M. Philippe A... et la compagnie d'assurances Allianz lARD anciennement AGF Outremer à payer à M. Pascal X... : *la somme de 35'000 euros au titre des souffrances endurées, *la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire *la somme de 92'00
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.