Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2018, n° 17/07033

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1re chambre 2e section
Date
16 octobre 2018
Numéro
17/07033
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur les limites de la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée cour de renvoi. L'article 625 du code de procédure civile dispose que: ' sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé'. Dans le même sens, l'article 638 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Aux termes de l'arrêt rendu le […] s jour et nuit. Par suite, il y a lieu de juger que les charges d'abonnement téléphoniques sont bien des charges non récupérables jusqu'au 21 janvier 2004. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prétendue mauvaise foi de la l'association Saint James. Le sens du présent arrêt conduit à débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La Caisse des dépôts et consignations sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association Saint James peut être équitablement fixée à 8 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine en ce qu'il a considéré que le seul point en litige porte sur le caractère récupérable ou non du coût de l'abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires, Déclare l'association Saint James recevable et bien fondée en sa demande tendant à la mise en place de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989. Condamne en conséquence la Caisse des Dépôts et consignations à présenter de décomptes de charges récupérables conformes à la loi du 6 juillet 1989 et selon les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.